1. A moins que le présent article n’en dispose autrement, aucune disposition du présent traité ne crée des droits ni impose des obligations en ce qui concerne les mesures fiscales des parties contractantes. En cas d’incompatibilité entre le présent article et toute autre disposition du traité, le présent article prévaut, dans la mesure où il y a incompatibilité.
2. Le par. 3 de l’art. 7 s’applique aux mesures fiscales autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune; toutefois, il ne s’applique pas:
- a)
- à un avantage accordé par une partie contractante en application des dispositions en matière fiscale contenues dans une convention, un accord ou un arrangement tels que visés au par. 7, point a) ii); ou
- b)
- à une mesure fiscale visant à garantir la perception effective d’impôts, sauf lorsqu’une telle mesure d’une partie contractante établit une discrimination arbitraire à l’encontre des matières et produits énergétiques qui sont originaires de la zone d’une autre partie contractante ou destinés à une telle zone ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés conformément à l’art. 7, par. 3.
3. Les par. 2 et 7 de l’art. 10 s’appliquent aux mesures fiscales des parties contractantes autres que les impôts sur le revenu ou sur la fortune; toutefois, ils ne s’appliquent pas:
- a)
- pour l’imposition d’obligations de la nation la plus favorisée par rapport aux avantages accordés par une partie contractante en application des dispositions fiscales d’une convention, d’un accord ou d’un arrangement tels que visés au par. 7, point a) ii), ou résultant de l’adhésion d’une organisation d’intégration économique régionale; ou
- b)
- à une mesure fiscale visant à assurer la perception effective d’impôts, sauf lorsque cette mesure établit une discrimination arbitraire à l’encontre d’un investisseur d’une autre partie contractante ou restreint de manière arbitraire les avantages accordés en vertu des dispositions en matière d’investissement contenues dans le présent traité.
4. L’art. 29, par. 2 à 817, s’applique aux mesures fiscales autres que les impôts pour le revenu ou la fortune.
- 5.
- a) L’art. 13 s’applique aux impôts.
- b)
- Lorsqu’un problème se pose au sujet de l’art. 13 et porte sur le point de savoir si une mesure fiscale constitue une expropriation ou si une mesure fiscale alléguée comme constitutive d’une expropriation est discriminatoire, les dispositions suivantes s’appliquent:
- i)
- l’investisseur ou la partie contractante alléguant l’expropriation saisit l’autorité fiscale compétente de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation ou si elle est discriminatoire. En l’absence d’une telle saisine par l’investisseur ou la partie contractante, les organes appelés à trancher le différend conformément à l’art. 26, par. 2, point c) ou à l’art. 27, par. 2, renvoient l’affaire aux autorités fiscales compétentes.
- ii)
- Les autorités fiscales compétentes s’efforcent, dans un délai de six mois à compter de ce renvoi, de régler les questions qui leur sont ainsi soumises. Lorsqu’il s’agit d’une question de non-discrimination, elles appliquent les dispositions en matière de non-discrimination de la convention fiscale pertinente ou, s’il n’existe aucune disposition sur la non-discrimination dans la convention fiscale pertinente applicable à la mesure fiscale en cause ou si aucune convention fiscale n’est en vigueur entre les parties contractantes concernées, elles appliquent les principes de non-discrimination de la convention modèle d’imposition sur le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
- iii)
- Les organes appelés à régler les différends conformément à l’art. 2, par. 2, point c) ou à l’art. 27, par. 2, peuvent prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale constitue une expropriation. Ils prennent en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes, dans le délai de six mois visé au point ii), au sujet de la question de savoir si la mesure fiscale est discriminatoire. Ils peuvent également prendre en considération les conclusions auxquelles ont abouti les autorités fiscales compétentes à l’expiration du délai de six mois.
- iv)
- En aucun cas, l’intervention des autorités fiscales compétentes, au-delà du délai de six mois visé au point ii), ne doit entraîner un retard dans les procédures prévues aux art. 26 et 27.
6. Pour prévenir toute équivoque, l’art. 14 ne limite pas le droit d’une partie contractante d’imposer ou de percevoir un impôt par retenue à la source ou par d’autres moyens.
7. Aux fins du présent article:
- a)
- le terme «mesure fiscale» couvre:
- i)
- toute disposition fiscale de la législation nationale de la partie contractante ou d’une de ses subdivisions politiques ou d’une autorité locale; et
- ii)
- toute disposition fiscale d’une convention visant à éviter la double imposition et d’un arrangement ou règlement international par lequel la partie contractante est liée.
- b)
- Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune tous les impôts sur l’ensemble du revenu, sur l’ensemble de la fortune ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les plus-values provenant de la cession de propriété, les impôts sur les immeubles, les héritages et les donations, ou les impôts substantiellement similaires, les impôts sur le montant total des salaires ou rémunérations payés par des entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.
- c)
- On entend par «autorité fiscale compétente» l’autorité compétente en vertu d’une convention sur la double imposition en vigueur entre les parties contractantes ou, lorsqu’aucune convention de ce type n’est en vigueur, le ministre ou le ministère responsables en matière d’impôts ou leurs représentants autorisés.
- d)
- Pour prévenir toute équivoque, les termes «dispositions fiscales» et «impôts» n’incluent pas les droits de douane.