1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a) (i) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international,
- (ii)
- le terme «Zambie» désigne la République de Zambie, ou toute zone sur laquelle la Zambie exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou des pouvoirs de juridiction;
- b)
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;
- c)
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute autre entité considérée comme une personne morale aux fins de l’imposition;
- d)
- le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
- e)
- les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- f)
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
- g)
- l’expression «autorité compétente» désigne:
- (i)
- en Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé,
- (ii)
- en Zambie, le directeur général de l’Administration fiscale zambienne ou son représentant autorisé;
- h)
- le terme «national» désigne:
- (i)
- toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un État contractant,
- (ii)
- toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
- i)
- l’expression «institution de prévoyance» désigne les plans, les systèmes, les fonds, les trusts et autres régimes constitués dans un État contractant, qui:
- (i)
- sont réglementés et généralement exonérés de l’impôt sur le revenu dans cet État, et
- (ii)
- servent essentiellement à administrer et à verser des pensions ou des retraites ou à réaliser des revenus pour un ou plusieurs plans de ce type;
- j)
- le terme «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.