1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)15
- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Ukraine, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune concernés n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 2 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition de ces gains en Ukraine;
- b)
- lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables en Ukraine, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
- (i)
- en l’imputation de l’impôt payé en Ukraine conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12, sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Ukraine, ou
- (ii)
- en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
- (iii)
- en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Ukraine du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
- La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions;
- c)
- une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de l’Ukraine bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
2. En ce qui concerne l’Ukraine, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)
- sous réserve des dispositions du droit ukrainien concernant l’imputation des impôts payés en dehors de l’Ukraine (qui n’affectent pas le principe général suivant), l’impôt suisse sur les bénéfices, le revenu ou la fortune imposable de source suisse payé directement ou par déduction conformément au droit suisse et à la présente Convention est porté en déduction de tout impôt ukrainien dû à raison des mêmes bénéfices, revenu et fortune sur lesquels l’impôt suisse a été prélevé;
- b)
- cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune calculé avant déduction, correspondant au revenu ou à la fortune qui sont imposables en Suisse;
- c)
- lorsque, conformément à la présente Convention, les revenus qu’un résident de l’Ukraine reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet État, l’Ukraine peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. Aux fins des par. 1 et 2 du présent article, les bénéfices, les revenus et les gains en capital réalisés par une personne qui est un résident d’un État contractant et qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de cet autre État contractant.