1. Gewinne, die ein Unternehmen eines Vertragsstaates durch den Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr erzielt, können nur in diesem Staat besteuert werden.
2. Absatz 1 gilt auch für Gewinne aus der Beteiligung an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einer internationalen Betriebsstelle.
3. Im Sinne dieses Artikels umfassen Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr:
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation par une entreprise d’un Etat contractant de navires ou d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international incluent:
lorsqu’une telle activité ou de tels intérêts, le cas échéant, sont accessoires à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.
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