1. Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige natürliche Person aus einem freien Beruf oder einer anderen selbstständigen Tätigkeit bezieht, können nur in diesem Staat besteuert werden, ausgenommen in den folgenden Fällen, in denen solche Einkünfte auch im anderen Vertragsstaat besteuert werden können:
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf dans les cas suivants, où ces revenus peuvent aussi être imposés dans l’autre Etat contractant:
2. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.