13 Eingefügt durch Art. VIII des Prot. vom 24. Sept. 2011, von der BVers genehmigt am 15. Juni 2012, in Kraft seit 9. Nov. 2012 (AS 2012 6647; BBl 2011 8955).
Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à un système de relais ou faisant partie d’un tel système. L’expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d’opérations commerciales, organisée de telle sorte qu’une personne résidente d’un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente Convention touche des revenus provenant de l’autre Etat contractant, revenus qu’elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n’est pas un résident de l’un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l’autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l’Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d’autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d’un Etat contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l’objectif principal d’un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention. Les autorités compétentes peuvent convenir des cas ou circonstances, dans le cadre de la procédure amiable, où l’organisation d’un système de relais a pour objectif principal d’obtenir des avantages selon le présent article
14 Introduit par l’art. VIII du Prot. du 24 sept. 2011, approuvé par l’Ass. féd. le 15 juin 2012, en vigueur depuis le 9 nov. 2012 (RO 2012 6647; FF 2011 8215).
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