1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a)
- les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent selon le contexte la Principauté du Liechtenstein ou la Suisse;
- b) (i) le terme «Liechtenstein» comprend la Principauté du Liechtenstein et, utilisé dans un sens géographique, le territoire de la Principauté du Liechtenstein conformément au droit international et à son droit interne,
- (ii)
- le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;
- c)
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés, les successions non partagées («ruhender Nachlass») et tous autres groupements de personnes;
- d)
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- e)
- les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- f)
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
- g)
- l’expression «autorité compétente» désigne:
- (i)
- au Liechtenstein, l’Administration des contributions de la Principauté du Liechtenstein,
- (ii)
- en Suisse, le Chef du Département des finances ou son représentant autorisé;
- h)
- le terme «national», en ce qui concerne un État contractant, désigne:
- (i)
- toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant, et
- (ii)
- toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
- i)
- l’expression «institution de prévoyance» désigne tout plan, programme, fonds, fondation, trust ou autre arrangement établi dans un État contractant, qui:
- (i)
- est réglementé par cet État, et
- (ii)
- exerce une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions ou pour générer des revenus au profit d’une ou de plusieurs de ces institutions.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.