1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a)
- le terme «Koweït» désigne le territoire de l’Etat du Koweït, y compris toute zone s’étendant au-delà de la mer territoriale qui, conformément au droit international, a été, ou peut être, désignée selon la législation du Koweït comme une zone sur laquelle le Koweït peut exercer ses droits souverains ou sa juridiction;
- b)
- le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
- c)
- les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent suivant le contexte le Koweït ou la Suisse;
- d)
- le terme «impôt» désigne les impôts visés à l’art. 2 de la présente Convention;
- e)
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- f)
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- g)
- les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
- h)
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
- i)
- le terme «national» désigne toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ainsi que toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
- j)
- l’expression «autorité compétente» désigne:
- (i)
- au Koweït, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
- (ii)
- en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.