1. En Hongrie, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un résident de Hongrie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Hongrie exonère de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des let. b et c.
- b)
- Lorsqu’un résident de Hongrie reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables en Suisse, la Hongrie accorde à ce résident sur l’impôt sur revenu une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus imposables en Suisse.
- c)
- Lorsque, conformément à la présente Convention, les revenus qu’un résident de la Hongrie reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet Etat, la Hongrie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Hongrie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4 de l’art. 13 qu’après justification de l’imposition effective de ces gains en Hongrie.
- b)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables en Hongrie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
- (i)
- en l’imputation de l’impôt payé en Hongrie conformément aux dispositions de l’art. 10 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en Hongrie; ou
- (ii)
- en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse; ou
- (iii)
- en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en Hongrie du montant brut des dividendes.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
3. Une société qui est un résident d’un Etat contractant et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant bénéficie, pour l’application de l’impôt frappant ces dividendes dans le premier Etat contractant mentionné, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de ce premier Etat.