Für die Zwecke von Artikel 4 des Quellensteuerabkommens sind die nach diesem Artikel des Quellensteuerabkommens ausgestellten Bescheinigungen für das am 5. April des letzten Jahres der Anwendung des Quellensteuerabkommens endende Steuerjahr des Vereinigten Königreichs, ungeachtet der Bestimmungen von Artikel 4 des Quellensteuerabkommens, auch für den Teil des Steuerjahres vom 6. April bis zum 31. Dezember des letzten Jahres der Anwendung des Quellensteuerabkommens gültig und anwendbar.
Aux fins de l’art. 4 de l’accord sur l’imposition à la source, les attestations établies conformément à cet article pour l’année fiscale britannique se terminant le 5 avril de la dernière année d’application de l’accord sur l’imposition à la source sont également valables et applicables à la période de l’année fiscale allant du 6 avril au 31 décembre de la dernière année d’application de l’accord sur l’imposition à la source, en dépit des dispositions de l’art. 4 de l’accord sur l’imposition à la source.
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