1. En ce qui concerne le Chili, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)
- Les résidents du Chili percevant des revenus, ou possédant des éléments de fortune, qui, en conformité avec les dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, peuvent imputer l’impôt ainsi payé sur tout impôt chilien dû à raison de ces mêmes revenus ou éléments de fortune, sous réserve des dispositions applicables de la loi du Chili. Le présent paragraphe s’applique à tous les revenus visés dans la présente convention.
- b)
- Lorsque, en application d’une disposition de la Convention, des revenus perçus ou des éléments de fortune détenus par un résident du Chili sont exonérés d’impôt au Chili, le Chili peut néanmoins, pour déterminer le montant de l’impôt afférent aux autres revenus ou aux autres éléments de fortune, prendre en compte ces revenus ou ces éléments de fortune exonérés.
2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
- a)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Chili, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au par. 4, let. a) de l’art. 13, qu’après justification de l’imposition effective de ces gains au Chili.
- b)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des art. 11 ou 12, sont imposables au Chili, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
- (i)
- en l’imputation de l’impôt payé au Chili conformément aux dispositions des art. 11 ou 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Chili, ou
- (ii)
- en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
- (iii)
- en une exemption partielle des intérêts ou redevances en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Chili du montant brut des intérêts ou redevances.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.
- c)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, qui, conformément aux dispositions de l’art. 10, sont imposables au Chili, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste en une imputation égale à 15 pour cent du montant brut des dividendes. Le montant brut des dividendes est interprété comme le dividende reçu augmenté de ces 15 pour cent.
- d)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés par l’art. 13, par. 4, let. b), la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l’impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l’impôt chilien perçu conformément à cette disposition; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables au Chili.
- e)
- Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus visés par l’art. 18, la Suisse accorde, sur demande, une imputation sur l’impôt suisse qui frappe ce revenu égale à l’impôt chilien perçu conformément à l’art. 18; cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation accordée sur ce revenu.
- f)
- Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Chili bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.