1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a)
- le terme «Bulgarie» désigne la République de Bulgarie, et quand il est utilisé au sens géographique, il désigne le territoire et la mer territoriale sur lesquels la Bulgarie exerce ses droits souverains, ainsi que le plateau continental et la zone économique exclusive, sur lesquels la Bulgarie exerce ses droits souverains et sa juridiction, conformément au droit international;
- b)
- le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;
- c)
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- d)
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- e)
- les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
- f)
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule de transport routier exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule de transport routier n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
- g)
- l’expression «autorité compétente» désigne:
- (i)
- en Bulgarie: le Ministre des finances ou son représentant autorisé,
- (ii)
- en Suisse: le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;
- h)
- l’expression «institution de prévoyance» désigne tout plan, programme, fonds, fondation, trust ou autre arrangement établi dans un Etat contractant qui:
- (i)
- est réglementé par cet Etat, et
- (ii)
- exerce une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions ou des prestations de retraite ou pour générer des revenus au profit d’une ou de plusieurs de ces institutions;
- i)
- le terme «national» désigne:
- (i)
- toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant,
- (ii)
- toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.