1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a)
- le terme «Brésil» désigne la République fédérative du Brésil et, utilisé au sens géographique, le territoire de la République fédérative du Brésil, ainsi que la zone du lit de la mer, son sous-sol et la colonne d’eau sus-jacente, adjacente à la mer territoriale, où la République fédérative du Brésil exerce, en conformité avec le droit international et son droit national, des droits souverains ou des pouvoirs de juridiction dans le but d’explorer, d’exploiter, de conserver et de gérer les ressources naturelles vivantes et inertes ou pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables;
- b)
- le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;
- c)
- les expressions «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent la Suisse ou le Brésil selon le contexte;
- d)
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
- e)
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins de l’imposition;
- f)
- les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- g)
- le terme «national» désigne, en relation avec un État contractant:
- (i)
- toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant, et
- (ii)
- toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
- h)
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
- i)
- l’expression «autorité compétente» désigne:
- (i)
- en ce qui concerne le Brésil, le Ministre des Finances, le Secrétaire des Impôts fédéraux ou leurs représentants autorisés,
- (ii)
- en ce qui concerne la Suisse, le Chef du Département fédéral des Finances ou son représentant autorisé;
- j)
- l’expression «institution de prévoyance» d’un État désigne une entité constituée dans un État contractant, qui est considérée comme une personne distincte au regard du droit fiscal de cet État et:
- (i)
- qui est constituée et gérée exclusivement dans le but d’administrer ou verser des prestations de retraite ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est règlementée en tant que telle par cet État ou par une de ses subdivisions politiques, ou
- (ii)
- qui est constituée et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d’entités mentionnées au ch. (i).
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.