1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a) (i) le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international,
- (ii) le terme «Bahreïn» désigne le territoire du Royaume de Bahreïn, y compris les eaux territoriales, le lit et le sous-sol de la mer sur lesquels Bahreïn exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains et sa juridiction;
- b)
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;
- c)
- le terme «société» désigne toute personne morale, toute autre entité considérée comme une personne morale aux fins de l’imposition ou toute autre entité considérée comme une personne morale selon le droit de l’un ou l’autre État contractant;
- d)
- les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
- e)
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;
- f)
- l’expression «autorité compétente» désigne:
- (i)
- en Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé,
- (ii)
- à Bahreïn, le ministre des finances et l’économie ou son représentant autorisé;
- g)
- le terme «national» désigne:
- (i)
- toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,
- (ii)
- toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
- h)
- l’expression «institution de prévoyance» désigne tout plan, programme, fonds, fondation, trust ou autre arrangement établi dans un État contractant, qui:
- (i)
- est régi par le droit de cet État et en principe exonéré d’impôt dans cet État, et
- (ii)
- sert principalement à gérer ou payer des prestations de prévoyance ou à réaliser des revenus pour une ou plusieurs telles institutions.
2. Pour l’application de la convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.