1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
- a)
- le terme «Australie», quand il est utilisé au sens géographique, exclut tous les territoires extérieurs, à l’exception:
- (i)
- du territoire de l’île Norfolk,
- (ii)
- du territoire de l’île Christmas,
- (iii)
- du territoire des îles Cocos (Keeling),
- (iv)
- du territoire des îles Ashmore et Cartier,
- (v)
- du territoire des îles Heard et Mc Donald, et
- (vi)
- du territoire des îles de la mer de Corail,
- et inclut toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les territoires énumérés sous la présente lettre) à laquelle s’applique actuellement, en conformité avec le droit international, une loi de l’Australie en ce qui concerne la recherche ou l’extraction des ressources naturelles de la zone économique spéciale ou du fond de la mer et du sous-sol du plateau continental;
- b)
- le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse;
- c)
- le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés, les trusts et tout autre groupement de personnes;
- d)
- le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
- e)
- les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
- f)
- l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
- g)
- l’expression «autorité compétente» désigne:
- (i)
- dans le cas de l’Australie: le commissaire aux contributions («Commissioner of Taxation») ou son représentant autorisé,
- (ii)
- dans le cas de la Suisse: le ou la chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé ou sa représentante autorisée;
- h)
- le terme «national», en ce qui concerne un Etat contractant, désigne:
- (i)
- toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant,
- (ii)
- toute personne morale, société, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
- i)
- l’expression «institution de prévoyance» désigne l’ensemble des plans, programmes, fonds, fondations, trusts et autres institutions d’un Etat contractant ou, dans le cas de l’Australie, les «superannuation funds» au sens du droit fiscal australien, qui:
- (i)
- sont soumis aux prescriptions de cet Etat, et
- (ii)
- servent principalement à la gestion ou au paiement de prestations de prévoyance ou à obtenir des revenus en faveur de telles institutions;
- j)
- le terme «impôt» désigne, suivant le contexte, l’impôt australien ou l’impôt suisse, mais ne comprend pas les amendes ou les intérêts perçus par un Etat contractant dans un contexte fiscal conformément à sa législation;
- k)
- l’expression «marché boursier reconnu» désigne:
- (i)
- l’«Australian Securities Exchange» et tout autre marché boursier australien reconnu selon la législation australienne,
- (ii)
- le «SIX Swiss Exchange» et tout autre marché boursier suisse reconnu selon la législation suisse,
- (iii)
- le «London Stock Exchange», l’«Irish Stock Exchange» et les Bourses d’Amsterdam, de Bruxelles, de Düsseldorf, de Francfort, de Hambourg, de Hong Kong, de Johannesburg, de Lisbonne, de Luxembourg, de Madrid, de Mexico, de Milan, de New York, de Paris, de Sao Paolo, de Séoul, de Singapour, de Stockholm, de Toronto et de Vienne ainsi que le système NASDAQ, et
- (iv)
- tout autre marché boursier sur lequel les autorités compétentes se mettent d’accord.
2. Pour l’application de la convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.