Die Vertragspartei, die eine Änderung ihrer Regelung der Ausfuhren in Drittländer erwägt, hat dies dem Gemischten Ausschuss nach Möglichkeit mindestens dreissig Tage vor Inkrafttreten der in Aussicht genommenen Änderung zu notifizieren. Sie muss von allen Einwänden der anderen Vertragspartei hinsichtlich sich möglicherweise ergebender Verzerrungen Kenntnis nehmen.
20 Eingefügt durch Art. 1 des Zusatzprot. vom 12. Juli 1989, vorläufig angewendet ab 1. Jan. 1990 und in Kraft seit 4. Juli 1990 (SR 0.632.401.01). Siehe auch die Gemeinsame Erklärung am Ende des genannten Zusatzprot.
La partie contractante qui envisage de modifier le régime qu’elle applique aux exportations vers les pays tiers doit, autant que faire se peut, en aviser le comité mixte au moins trente jours avant que la modification proposée n’entre en vigueur. Le comité prend note de toute observation de l’autre partie contractante à l’égard de toute distorsion qui pourrait en résulter.
21 Introduit par l’art. 1 du Prot. add. du 12 juillet 1989 à l’Accord entre la Confédération suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l’exportation ou mesures d’effet équivalent, appliqué provisoirement dès le 1er janv. 1990 et en vigueur depuis le 4 juillet 1990 (RS 0.632.401.01). Voir aussi la déclaration commune audit protocole, in fine.
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