1.
2.
3.
4. Die Vertragsparteien vereinbaren, auf Antrag einer Vertragspartei an den Gemischten Ausschuss und sofern dieser sein Einverständnis erteilt, die in diesem Artikel und in Anhang XII enthaltenen Bestimmungen zum Schutz der Rechte an Geistigem Eigentum zu überprüfen mit dem Ziel, den Umfang des Schutzes weiter zu verbessern und Handelsverzerrungen, die sich aus dem gegenwärtigen Schutzumfang der Rechte an Geistigem Eigentum ergeben, zu vermeiden oder zu beseitigen.
30 SR 0.632.20 Anhang 1.C
1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. Elles prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe XII et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce30 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»), en particulier ses art. 3 et 5.
3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants de toute partie tierce. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier ses art. 4 et 5.
4. Les Parties conviennent, à la demande d’une Partie au Comité mixte et sous réserve de consensus au sein de celui-ci, de réexaminer les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe XII, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger les distorsions au commerce qui résultent des niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.
30 RS 0.632.20, Annexe 1.C
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