1. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 3.2 (Preisausgleichsmassnahmen) gewähren die EFTA-Staaten auf die in Appendix 1 zu Anhang III (Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse) aufgeführten Erzeugnisse mit Ursprung in Peru eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist als jene, die der Europäischen Union gewährt wurde.
2. Auf Grundlage jeder Reduktion von Einfuhrzöllen nach Absatz 1, welche die EFTA-Staaten Peru gewähren, senkt Peru umgekehrt seine Einfuhrzölle. Die Reduktion ist proportional zur geringsten Senkung, die ein EFTA-Staat Peru gewährt.
3. Für die in Appendix 2 zu Anhang III (Landwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse) aufgeführten Erzeugnisse mit Ursprung in einem EFTA-Staat senkt Peru seine Einfuhrzölle, wie dies in diesem Appendix vorgesehen ist.
1. Tenant compte des dispositions prévues à l’art. 3.2 (Mesures de compensation des prix), les États de l’AELE accordent, pour les produits énumérés dans l’appendice 1 de l’Annexe III (Produits agricoles transformés) originaires du Pérou, un traitement non moins favorable que celui accordé à l’Union européenne.
2. En se fondant sur toute réduction de droits de douane à l’importation accordée au Pérou par les États de l’AELE, au sens de l’al. 1, le Pérou réduit réciproquement ses droits de douane sur les importations. Cette réduction est proportionnelle à la plus faible réduction accordée au Pérou par un pays membre de l’AELE.
3. Pour les produits énumérés dans l’appendice 2 de l’Annexe III (Produits agricoles transformés) qui sont originaires d’un État de l’AELE, le Pérou réduit ses droits de douane à l’importation dans la proportion qui s’y trouve spécifiée.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.