Dieser Anhang darf in keiner Weise das Recht einer Person beeinträchtigen, im Handel ihren Namen oder den Namen ihres Geschäftsvorgängers zu verwenden, sofern der Name nicht so verwendet wird, dass die Konsumentinnen und Konsumenten irregeführt werden.
Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas porter préjudice au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.