1. Im Warenverkehr zwischen den EFTA-Staaten und Jordanien werden keine neuen Einfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung eingeführt.
2. Mit Inkrafttreten dieses Abkommens beseitigen die Parteien sämtliche Einfuhrzölle und Abgaben gleicher Wirkung auf Ursprungserzeugnissen aus einem EFTA-Staat oder Jordanien, vorbehaltlich der im Anhang III enthaltenen Bestimmungen.
1. Aucun nouveau droit de douane à l’importation et aucune nouvelle taxe d’effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et la Jordanie.
2. Les Parties élimineront, dès l’entrée en vigueur de l’Accord, tous les droits de douane à l’importation et toutes les taxes d’effet équivalent frappant les produits originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Jordanie, sous réserve des dispositions de l’Annexe III.
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