8 SR 0.632.20 Anhang 1A.8
Si un Etat de l’AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l’art. VI du GATT 199411, dans ses relations avec la Jordanie ou lorsque la Jordanie constate de telles pratiques dans ses relations avec un Etat de l’AELE, la Partie concernée peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 199412 et selon la procédure prévue à l’art. 25.
11 RS 0.632.20, Annexe 1A.1
12 RS 0.632.20, Annexe 1A.8
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