1. Die Parteien erteilen und gewährleisten einen angemessenen, wirksamen und nicht diskriminierenden Schutz der Rechte an geistigem Eigentum. Sie treffen in Übereinstimmung mit den Vorschriften dieses Artikels, des Anhangs VI dieses Abkommens und der darin erwähnten internationalen Abkommen Massnahmen zum Schutz dieser Rechte vor Verletzung, Fälschung und Nachahmung.
2. Die Parteien gewähren den Staatsangehörigen der anderen Parteien eine Behandlung, welche nicht ungünstiger ist als die ihren eigenen Staatsangehörigen gewährte Behandlung. Ausnahmen von dieser Verpflichtung müssen in Übereinstimmung stehen mit den materiellen Bestimmungen von Artikel 3 des WTO-Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum6 (nachstehend «TRIPS-Abkommen» genannt).
3. Die Parteien gewähren den Staatsangehörigen der anderen Parteien eine Behandlung, welche nicht ungünstiger ist als die den Angehörigen eines jeden anderen Staates gewährte Behandlung.
4. Die Parteien vereinbaren, auf Antrag einer jeden Partei, die in diesem Artikel und im Anhang VI enthaltenen Bestimmungen über den Schutz des geistigen Eigentums zu überprüfen mit dem Ziel, das Schutzniveau zu verbessern und Handelsverzerrungen, die sich aus dem gegenwärtigen Umfang des Schutzes des geistigen Eigentums ergeben, zu vermeiden oder zu beseitigen.
6 SR 0.632.20 Anhang 1.C
1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe VI de l’Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’art. 3 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce8 (ci-après dénommé l’Accord sur les ADPIC).
3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Conformément à l’art. 4, par. (d) de l’Accord sur les ADPIC, tout avantage, faveur, privilège ou immunité découlant d’accords internationaux entrés en vigueur avant l’Accord et notifié aux autres Parties au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’Accord est exempté de cette obligation, pour autant que cette exemption ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants des autres Parties. Les Parties sont exemptées du devoir de notification si elles ont déjà fait une telle notification au Conseil des ADPIC. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.
4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l’une d’elles, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’Annexe VI, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de la propriété intellectuelle.
8 RS 0.632.20, Annexe 1.C
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.