2. In Bezug auf Massnahmen betreffend unterstellte Beschaffungen sieht eine Vertragspartei, einschliesslich ihrer Auftraggeber, davon ab:
1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services d’une autre Partie et aux fournisseurs d’une autre Partie qui offrent ces marchandises ou ces services, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux.
2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.