12 SR 0.632.20 Anhang 1A.8
1. Les droits et les obligations des Parties relatifs à l’application des mesures anti-dumping sont régis par les dispositions de l’art. VI du GATT 1994 et de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 199412.
2. Si une Partie estime qu’il y a dumping dans les échanges avec une autre Partie, la Partie concernée peut prendre toute mesure appropriée sur la base des Accords ci-dessus mentionnés et de la législation de mise en œuvre interne pertinente.
12 RS 0.632.20, Annexe 1A.8
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