Verpflichtungen über den Marktzugang richten sich nach Artikel XVI GATS, der hiermit zum Bestandteil dieses Kapitels erklärt wird.
Les engagements relatifs à l’accès aux marchés sont régis par l’art. XVI de l’AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.