Führt eine Partei für ein Erzeugnis, das Gegenstand einer Zollkonzession nach Artikel 2 ist und mit der anderen Partei gehandelt wird, eine Ausfuhrsubvention ein oder wieder ein, so kann die andere Partei den Zollsatz für solche Einfuhren bis auf den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Meistbegünstigungssatz erhöhen.
Si une Partie instaure ou rétablit une subvention à l’exportation d’un produit pour lequel une concession tarifaire est consentie aux termes de l’art. 2 et qui fait l’objet d’échanges avec l’autre Partie, cette dernière peut accroître le taux de droit applicable à ces importations jusqu’à hauteur du taux de droit de la nation la plus favorisée appliqué en vigueur à ce moment.
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