1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les Parties garantissent l’ouverture effective, réciproque et graduelle de leurs marchés publics.
2. Le présent chapitre s’applique à toute loi, réglementation, procédure ou pratique concernant les marchés publics couverts gérés par une entité adjudicatrice, qu’ils soient partiellement ou exclusivement conduits par voie électronique.
3. Aux fins du présent chapitre, «marché public couvert» signifie un marché public à des fins gouvernementales:
- (a)
- de biens25, de services ou de toute combinaison de biens et de services:
- (i)
- au sens des Annexes XIII et XIV pour chaque Partie, et
- (ii)
- non réalisé en vue de vendre ou de revendre commercialement ou aux fins d’utiliser dans la production ou la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou à la revente commerciale;
- (b)
- passé par tout moyen contractuel, y compris sous forme d’achat, de crédit-bail, de location ou de location-vente, avec ou sans option d’achat;
- (c)
- pour lequel la valeur estimée conformément à l’art. 6.7 égale ou excède le seuil pertinent spécifié aux Annexes XIII et XIV au moment de la publication de l’avis prévu à l’art. 6.14;
- (d)
- qui n’est pas exclu de la couverture prévue à l’al. 4 ou aux Annexes XIII et XIV pour une Partie26.
4. Sous réserve des dispositions différentes aux Annexes XIII ou XIV, le présent chapitre ne s’applique pas:
- (a)
- aux contrats conclus:
- (i)
- en vertu d’un accord international et visant à la mise en œuvre ou à l’exploitation conjointe d’un projet par les Parties au contrat,
- (ii)
- en vertu d’un accord international lié au stationnement de troupes,
- (iii)
- en vertu de la procédure particulière d’une organisation internationale,
- (iv)
- en vertu de tous les marchés publics concernant des biens, services et services de construction qui seront exécutés dans ou au bénéfice des deux cités saintes de La Mecque et de Médine;
- (b)
- aux accords non contractuels ou à toute forme d’aide gouvernementale et d’achat effectué dans le cadre de programmes d’aide ou de coopération;
- (c)
- à l’achat ou à l’acquisition des services d’agences fiscales ou de dépositaires, à la liquidation et à la gestion des services pour les institutions financières réglementées, ou aux services liés à la vente, au rachat et à la distribution de la dette publique, y compris les prêts et obligations d’état, les papiers-valeurs et autres titres;
- (d)
- aux contrats visant:
- (i)
- l’acquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants et d’autres propriétés immobilières ou des droits qui leur sont liés,
- (ii)
- l’acquisition, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programme par des diffuseurs et les contrats réglementant les temps d’émission,
- (iii)
- les services d’arbitrage et de conciliation,
- (iv)
- les services publics de l’emploi, et
- (v)
- les services de recherche et de développement autres que ceux dont les avantages reviennent exclusivement à l’entité pour être utilisés dans la conduite de ses propres affaires, à condition que le service soit complètement rémunéré par l’entité.
5. Chaque Partie spécifie les informations suivantes:
- (a)
- dans l’Annexe XIII:
- (i)
- à l’Appendice 1, les entités gouvernementales centrales dont les acquisitions sont couvertes par le présent chapitre,
- (ii)
- à l’Appendice 2, les entités gouvernementales sous-centrales dont les acquisitions sont couvertes par le présent chapitre,
- (iii)
- à l’Appendice 3, toutes les autres entités dont les acquisitions sont couvertes par le présent chapitre,
- (iv)
- à l’Appendice 4, les biens couverts par le présent chapitre,
- (v)
- à l’Appendice 5, les services couverts par le présent chapitre, et
- (vi)
- à l’Appendice 6, les services de construction couverts par le présent chapitre;
- (b)
- dans l’Annexe XIV, toute note générale applicable à une Partie.