1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises en matière de répartition des capacités d’infrastructure ou en matière de perception des redevances sont susceptibles d’un recours devant une instance indépendante. Cette instance se prononce dans les deux mois qui suivent la communication de toutes les informations nécessaires.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises conformément au par. 1 ci-dessus et au par. 3 de l’art. 21 sont soumises à un contrôle juridictionnel.
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