1. L’octroi d’une licence appropriée au type de service ferroviaire en question est un préalable à toute demande d’accès ou de transit de l’infrastructure ferroviaire et, donc, au droit d’exploiter des services de transport. Cette licence ne donne pas droit par elle-même à l’accès à l’infrastructure ferroviaire.
2. Une entreprise ferroviaire a le droit de demander une licence dans l’État membre où elle est établie. Les licences ne sont ni accordées ni prorogées par les États membres lorsque les exigences de la présente annexe ne sont pas réunies.
3. Les licences sont délivrées par l’autorité responsable des licences spécialement désignées aux entreprises existantes et nouvelles sous la responsabilité des États membres.
4. Les licences sont reconnues dans les États membres sur une base de réciprocité.
5. Elles sont soumises à des exigences fixées par les États membres en matière d’honorabilité, de capacité financière et capacité professionnelle, ainsi que de couverture en responsabilité civile, et ce pendant toute la durée de leur validité. Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 4 de l’appendice 1.
6. Les licences restent valables aussi longtemps que l’entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par les dispositions légales susmentionnées. Toutefois, l’autorité responsable peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers.
7. Les procédures en ce qui concerne la vérification, la modification, la suspension ou le retrait d’une licence sont réglées par les dispositions légales susmentionnées.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.