1. Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d’autrui ainsi que les voyages à vide effectués entre les territoires des États membres sont exécutés sous le couvert de l’autorisation pour les transporteurs établie dans le Règlement (CEE) no 881/92 telle qu’elle est incorporée dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE, dont le modèle figure à l’appendice 3, et sous le couvert d’une autorisation similaire suisse pour les transporteurs suisses.
2. Les transports mentionnés à l’appendice 4 sont libérés de tout régime de licence et de toute autorisation de transport.
3. Les procédures régissant la délivrance, l’utilisation, le renouvellement et le retrait des autorisations ainsi que les procédures relatives à l’assistance mutuelle sont couvertes par les dispositions du Règlement (CEE) no 881/92, telles qu’elles figurent dans l’accord EEE et dans l’accord Suisse-CE, et par des dispositions suisses équivalentes.
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