1. Sur demande, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement tous renseignements utiles en leur possession sur:
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur retirent la licence octroyée par un État membre lorsque le titulaire:
3. L’autorité délivrante retire l’autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui ont déterminé la délivrance de cette autorisation en vertu du présent appendice, et notamment lorsque les autorités compétentes de l’État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes des autres États membres.
4. En cas d’infraction grave ou d’infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport et en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires prévus à l’art. 1, ch. 2.1, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence octroyée par un État membre ou à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence octroyée par un État membre.
Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence octroyée par un État membre et en fonction du nombre total des copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.