3.
1. Les États membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l’art. 2, ch. 1.
2. Les États membres reportent:
à compter de la date de la réception par le Conseil de la communication visée à l’art. 2, ch. 1, si un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou des services, ou à la liberté d’établissement des prestataires de service dans le cadre de l’Association.
3. Concernant les projets de règles relatives aux services, des avis circonstanciés d’États membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, qu’un État membre pourrait adopter, conformément à ses obligations internationales en tenant compte de ses spécificités nationales et régionales, ainsi que de son patrimoine culturel.
4. L’État membre concerné fait rapport au Conseil sur la suite qu’il a l’intention de donner à de tels avis circonstanciés.
5. Concernant les règles relatives aux services, l’État membre concerné doit indiquer les raisons pour lesquelles de tels avis circonstanciés ne peuvent pas être pris en compte.
6. Les ch. 1 et 2 ne sont pas applicables lorsqu’un État membre:
7. L’État membre indique, dans la communication visée à l’art. 2, les motifs qui justifient l’urgence des mesures en question. Cette justification, qui doit être détaillée et clairement expliquée, met tout particulièrement l’accent sur l’imprévisibilité et la gravité du danger auquel les autorités concernées doivent faire face ainsi que sur l’absolue nécessité de prendre des mesures immédiates pour y remédier. Le Comité se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Il prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.