(1) Les zones comprennent:
- a.
- Pour les agents de l’Etat limitrophe, une portion du territoire de l’Etat de séjour, délimitée au nord, par une ligne droite traversant la route de transit (Baslerstrasse) à une distance de 153 mètres de la borne‑frontière no 6 c et par la limite nord (bordure de pierre) de l’emplacement officiel situé à côté du bâtiment allemand pour le contrôle des marchandises, à l’ouest, par une ligne qui longe le pied du remblai et qui circonscrit la Neuhausstrasse sur toute la longueur du passage sous‑voies, y compris le quai suisse de dédouanement, ainsi que par la clôture en fil de fer à l’ouest de la cour douanière, au sud, par une ligne droite qui traverse la route de transit (Freiburgerstrasse) à une distance de 130 mètres de la borne frontière no 6 c, à l’est, par la limite est de la chaussée de la Freiburgerst rasse jusqu’au point où celle‑ci est coupée par la limite sud de la parcelle no 349, par la limite est du chemin pour piétons situé derrière le pavillon de douane suisse de sortie, par la limite sud de la chaussée de la Nonnen holzstrasse, par une ligne droite traversant cette route à une distance de 55 mètres de la borne‑frontière no 6 c et par la limite est de la chaussée conduisant, à l’est du bâtiment allemand pour le contrôle des marchandises, de la Nonnenholzstrasse jusqu’au point d’intersection avec la délimitation nord de la zone;
- b.
- Pour les agents suisses: dans le bâtiment allemand pour le contrôle des marchandises, le bureau réservé à l’usage exclusif de l’administration des douanes suisses, le local commun de vérification, la halle des déclarants et des guichets ainsi que les deux quais et les voies d’accès, dans le bâtiment allemand construit sur le refuge douanier, la halle pour le contrôle des voyageurs, y compris les deux locaux de visite, les toilettes et les voies d’accès, dans le bâtiment de contrôle allemand situé en bordure de la Nonnenholzstrasse, les deux locaux de service;
- c.
- Pour les agents allemands: dans le bâtiment du bureau de douane suisse, la halle aux marchandises, la halle pour le contrôle des voyageurs, le local réservé à l’usage exclusif de l’administration des douanes allemandes et le quai, les toilettes dans le pavillon de douane suisse de sortie et les cabines de téléphone situées à côté de ce dernier, la fosse à revision située dans la cour douanière suisse et le pont‑bascule (sans la guérite de pesage).
(2) Ne sont pas compris dans la zone les bâtiments et parties de bâtiments situés sur la portion de territoire décrite dans le par. 1, let. a, et qui n’ont pas été expressément désignés au par. 1, let. b et c, comme parties de la zone.
(3) Les personnes qui empruntent seulement le passage sous‑voies de la Neuhausstrasse et le passage à l’ouest de la cour douanière suisse ne sont pas soumises au contrôle douanier.