(1) Diese Vereinbarung wird gemäss Artikel 1 Absatz 4 des Abkommens vom 1. Juni 19614 durch Austausch diplomatischer Noten bestätigt und in Kraft gesetzt.
(2) Die Vereinbarung kann auf diplomatischem Wege unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten je auf den ersten Tag eines Monats gekündigt werden.
(1) Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1er juin 19615, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2) L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de six mois.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.