1 Sobald dieses Abkommen drei Jahre in Kraft ist, kann jede Vertragspartei durch Notifizierung an den Generalsekretär der Vereinten Nationen die Einberufung einer Konferenz zur Revision des Abkommens verlangen. Der Generalsekretär teilt dieses Verlangen allen Vertragsparteien mit und beruft eine Revisionskonferenz ein, wenn binnen vier Monaten nach seiner Mitteilung mindestens ein Drittel der Vertragsparteien ihm die Zustimmung zu dem Verlangen notifiziert.
2 Wird eine Konferenz nach Absatz 1 einberufen, so teilt der Generalsekretär dies allen Vertragsparteien mit und lädt sie ein, binnen drei Monaten die Vorschläge einzureichen, die nach ihrem Wunsch von der Konferenz behandelt werden sollen. Der Generalsekretär teilt allen Vertragsparteien die vorläufige Tagesordnung der Konferenz sowie den Wortlaut dieser Vorschläge spätestens drei Monate vor Beginn der Konferenz mit.
3 Der Generalsekretär lädt zu jeder nach diesem Artikel einberufenen Konferenz alle in Artikel 33 Absatz 1 bezeichneten Länder sowie die in Artikel 33 Absätze 2 und 2bis bezeichneten Vertragsparteien ein.30
30 Fassung gemäss der vom BR am 20. Jan. 1993 genehmigten und am 30. Okt. 1992 in Kraft getretenen Änd. (AS 1993 1183).
1 Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 33.
2 Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement. Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale qui sont Parties contractantes à la présente Convention exerceront leur droit de formuler une objection. Quand tel sera le cas, les Etats membres desdites organisations qui sont Parties contractantes à la présente Convention ne seront pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel.37
3 Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
4 Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.
37 2e et 3e phrases introduites par la modification approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1183).
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