1. Der bürgende Verband setzt die Gültigkeitsdauer des Carnet TIR fest und bestimmt dabei den letzten Gültigkeitstag, nach dem das Carnet dem Abgangszollamt nicht mehr zur Annahme vorgelegt werden kann.
2. Sofern das Carnet gemäss Absatz 1 bis spätestens zum letzten Gültigkeitstag von dem Abgangszollamt angenommen worden ist, bleibt es bis zur Beendigung des TIR-Versands bei dem Bestimmungszollamt gültig.
1. L’association garante fixe la période de validité du carnet TIR en spécifiant un dernier jour de validité au‑delà duquel le carnet ne peut être présenté au bureau de douane de départ pour la prise en charge.
2. Pourvu qu’il ait été pris en charge au bureau de douane de départ, le dernier jour de validité, ou avant cette date, comme il est prévu au paragraphe 1 ci‑dessus, le carnet demeurera valable jusqu’à l’achèvement de l’opération TIR au bureau de douane de destination.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.