1. Vorbehalte zu diesem Abkommen sind zulässig, wobei jedoch die Artikel 1‑8, 12‑17, 20, 25 und dieser Artikel sowie die Anlagen ausgenommen sind; die Vorbehalte müssen schriftlich mitgeteilt und, falls dies vor der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde geschieht, in dieser Urkunde bestätigt werden. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen teilt diese Vorbehalte allen in Artikel 18 bezeichneten Staaten mit.
2. Jeder nach Absatz 1 mitgeteilte Vorbehalt
3. Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt nach Absatz 1 mitgeteilt hat, kann ihn jederzeit durch Notifikation an den Generalsekretär der Vereinten Nationen zurückziehen.
1. Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l’exclusion de celles portant sur les dispositions de l’article premier et des art. 2 à 8 et 12 à 17, des art. 20 et 25, et du présent article, ainsi que sur celles des Annexes, à condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera ces réserves à tous les États visés à l’art. 18.
2. Toute réserve communiquée en vertu du par. 1:
3. Toute Partie Contractante ayant communiqué une réserve en vertu du par. 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.