1. La déclaration sommaire de sortie est déposée dans les délais suivants:
- a)
- en cas de transport maritime:
- 1)
- pour les mouvements de cargaisons conteneurisées autres que ceux auxquels s’appliquent les points 2) et 3), au plus tard vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent quitter les territoires douaniers des Parties contractantes;
- 2)
- pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre les territoires douaniers des Parties contractantes et le Groenland, les Îles Féroé ou l’Islande ou des ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la mer Méditerranée et tous les ports du Maroc, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur les territoires douaniers des Parties contractantes;
- 3)
- pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère ou les îles Canaries et un territoire situé hors des territoires douaniers des Parties contractantes, lorsque la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur les territoires douaniers des Parties contractantes;
- 4)
- pour les mouvements n’impliquant pas de cargaison conteneurisée, au plus tard deux heures avant le départ d’un port situé sur les territoires douaniers des Parties contractantes;
- b)
- en cas de transport aérien, au plus tard trente minutes avant le départ d’un aéroport situé sur les territoires douaniers des Parties contractantes;
- c)
- en cas de circulation routière et de navigation intérieure, au plus tard une heure avant que les marchandises quittent les territoires douaniers des Parties contractantes;
- d)
- en cas de transport ferroviaire:
- 1)
- lorsque le trajet en train depuis la dernière gare de formation du train jusqu’au bureau de douane de sortie prend moins de deux heures, au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises sur le lieu pour lequel le bureau de douane de sortie est compétent;
- 2)
- dans tous les autres cas, au plus tard deux heures avant que les marchandises quittent les territoires douaniers des Parties contractantes.
2. Dans les cas suivants, le délai de dépôt de la déclaration sommaire de sortie est celui applicable au moyen de transport actif utilisé pour quitter les territoires douaniers des Parties contractantes:
- a)
- les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un autre moyen de transport duquel elles sont transférées avant de quitter les territoires douaniers des Parties contractantes (transport intermodal);
- b)
- les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un moyen de transport lui-même transporté par un moyen de transport actif au moment où elles quittent les territoires douaniers des Parties contractantes (transport combiné).
3. Les délais visés aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas en cas de force majeure.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante peut décider de délais différents:
- a)
- dans les cas du trafic visé à l’art. 20, par. 2, en vue de permettre une analyse de risque fiable et d’intercepter les envois afin de procéder aux éventuels contrôles douaniers de sécurité et de sûreté;
- b)
- dans le cas d’un accord international en matière de sécurité entre cette Partie contractante et un pays tiers, sous réserve de la procédure prévue à l’art. 9, par. 3, du présent Accord.