1. Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise pour les marchandises suivantes:
- a)
- l’énergie électrique;
- b)
- les marchandises sortant par canalisation;
- c)
- les envois de correspondance, à savoir les lettres, les cartes postales, les lettres en braille et les imprimés qui ne sont pas soumis à des droits à l’importation ou à l’exportation;
- d)
- les marchandises contenues dans des envois postaux qui circulent sous le couvert des règles de l’Union postale universelle;
- e)
- les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale ou par simple franchissement de la frontière est autorisée, conformément aux législations des Parties contractantes, excepté les palettes, les conteneurs, les moyens de transport, ainsi que les pièces détachées, les accessoires et les équipements de ces produits, lorsqu’ils sont acheminés dans le cadre d’un contrat de transport;
- f)
- les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;
- g)
- les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;
- h)
- les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d’autres conventions consulaires, ou encore de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;
- i)
- les armements et les équipements militaires acheminés hors du territoire douanier d’une Partie contractante par les autorités chargées de la défense militaire des Parties contractantes, dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;
- j)
- les marchandises suivantes acheminées hors du territoire douanier d’une Partie contractante directement vers des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’une des Parties contractantes:
- 1)
- les marchandises destinées à être utilisées pour la construction, la réparation, l’entretien ou la conversion des installations en mer;
- 2)
- les marchandises destinées à être utilisées pour équiper les installations en mer;
- 3)
- les produits d’avitaillement destinés à être utilisés ou consommés sur les installations en mer;
- k)
- les marchandises circulant sous le couvert du formulaire OTAN 302 prévu dans la convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ou sous le couvert du formulaire UE 302 défini à l’art. 1er, point 51), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission;
- l)
- les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires ou les aéronefs et à être utilisées pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements des navires ou des aéronefs, ainsi que les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;
- m)
- les effets et objets mobiliers définis dans la législation des Parties contractantes respectives, pour autant qu’ils ne soient pas acheminés dans le cadre d’un contrat de transport;
- n)
- les marchandises expédiées depuis les territoires douaniers des Parties contractantes vers Ceuta et Melilla, Helgoland, la République de Saint-Marin, l’État de la Cité du Vatican, la municipalité de Livigno et les exclaves douanières suisses de Samnaun et Sampuoir;
- o)
- les marchandises acheminées à bord de navires circulant entre des ports des Parties contractantes sans effectuer d’escale dans un port situé hors des territoires douaniers des Parties contractantes;
- p)
- les marchandises acheminées à bord d’aéronefs circulant entre des aéroports des Parties contractantes sans effectuer d’escale dans un aéroport situé hors des territoires douaniers des Parties contractantes.
2. Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise dans les cas prévus par un accord international conclu entre une Partie contractante et un pays tiers en matière de sécurité, sous réserve de la procédure prévue à l’art. 9, par. 3, du présent Accord.
3. Une déclaration sommaire de sortie n’est pas requise par les Parties contractantes pour les marchandises dans les situations suivantes:
- a)
- lorsqu’un navire qui transporte des marchandises entre des ports des Parties contractantes doit faire escale dans un port situé en dehors des territoires douaniers des Parties contractantes et que les marchandises sont destinées à rester à bord du navire pendant l’escale dans le port situé en dehors des territoires douaniers des Parties contractantes;
- b)
- lorsqu’un aéronef qui transporte des marchandises entre des aéroports des Parties contractantes doit faire escale dans un aéroport situé en dehors des territoires douaniers des Parties contractantes et que les marchandises sont destinées à rester à bord de l’aéronef pendant l’escale dans le port situé en dehors des territoires douaniers des Parties contractantes;
- c)
- lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur les territoires douaniers des Parties contractantes et qui va les acheminer hors desdits territoires;
- d)
- lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport sur les territoires douaniers des Parties contractantes, si une déclaration sommaire de sortie a été déposée ou qu’une dérogation à l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie était applicable, et qu’elles restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors desdits territoires;
- e)
- lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime de la zone franche sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu’à l’installation de stockage temporaire ou la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer hors des territoires douaniers des Parties contractantes, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- 1)
- le transbordement est effectué dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des marchandises, conformément à la législation de la Partie contractante respective ou, dans des cir-constances exceptionnelles, dans un délai plus long autorisé par les autorités douanières lorsque la période de quatorze jours n’est pas suffisante pour tenir compte de ces circonstances;
- 2)
- les informations relatives aux marchandises sont mises à la disposition des autorités douanières;
- 3)
- il n’y a, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire;
- f)
- lorsque les marchandises ont été introduites sur les territoires douaniers des Parties contractantes, mais ont été refusées par l’autorité douanière compétente et immédiatement renvoyées dans le pays d’exportation.