Das Auskunftsersuchen gemäss Artikel 4 der Anlage IV wird nach dem Muster in Anhang II schriftlich gestellt. Es wird mit dem Dienststempel der ersuchenden Behörde versehen und ist von einem zur Stellung eines solchen Ersuchens ordnungsgemäss bevollmächtigten Bediensteten dieser Behörde zu unterzeichnen.
1. L’autorité requérante peut formuler une demande d’assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une seule et même personne.
2. Une demande d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser:
Lorsque l’autorité requérante a connaissance de la détention par une tierce personne de biens appartenant à l’une ou l’autre des personnes désignées à l’alinéa précédent, la demande peut également viser ce tiers détenteur.
3. Lorsqu’elle refuse de donner suite à une demande d’assistance, l’autorité requise notifie à l’autorité requérante les motifs de son refus en précisant les dispositions de l’art. 4, par. 3, de l’appendice IV sur lesquelles elle se fonde. Cette notification doit être effectuée par l’autorité requise dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.
4. Chaque demande d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires indique si une demande similaire a été adressée à une autre autorité quelle qu’elle soit.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.