1. En application des dispositions de l’art. 13 de la présente Convention, la mise à la consommation est accordée en franchise des droits et taxes à l’importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation, aux marchandises suivantes:
- a)
- petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu:
- 1.)
- qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués,
- 2.)
- que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire;
- 3.)
- qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail,
- 4.)
- que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au 3.) ci‑dessus, soient consommés à la manifestation, et
- 5.)
- que, de l’avis des autorités douanières du territoire d’admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation;
- b)
- marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que, de l’avis des autorités douanières du territoire d’admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation;
- c)
- produits de faible valeur utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation;
- d)
- imprimés, catalogues, prospectus, prix‑courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises, pourvu:
- 1.)
- qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, et
- 2.)
- que, de l’avis des autorités douanières du territoire d’admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant à la manifestation;
- e)
- dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l’occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.
2. Les dispositions du par. 1 du présent article ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.