Jede Vertragspartei kann für das wissenschaftliche Gerät und das Lehrmaterial einen Vorbehalt nach Artikel 29 des Übereinkommens in Bezug auf die Bestimmungen des Artikels 4 dieser Anlage einlegen.
Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l’art. 29 de la présente Convention, à l’égard des dispositions de l’art. 4 de la présente Annexe, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.