Internationales Recht 0.6 Finanzen 0.63 Zollwesen
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.24 Übereinkommen vom 26. Juni 1990 über die vorübergehende Verwendung (mit Anlagen)

0.631.24 Convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire (avec annexes)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 31

(1)  Dieses Übereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit abgeschlossen. Jede Vertragspartei kann jedoch das Übereinkommen jederzeit nach dem Tag, an dem es gemäss Artikel 26 in Kraft getreten ist, kündigen.

(2)  Die Kündigung wird durch Hinterlegung einer Urkunde beim Depositar notifiziert.

(3)  Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Depositar wirksam.

(4)  Die Absätze 2 und 3 gelten auch für die Anlagen zu diesem Übereinkommen, wobei jede Vertragspartei jederzeit nach dem Tag, an dem die Anlagen nach Artikel 26 in Kraft getreten sind, die Annahme einer Anlage oder mehrerer Anlagen zurückziehen kann. Zieht eine Vertragspartei die Annahme aller Anlagen zurück, so gilt dies als Kündigung des Übereinkommens. Zieht eine Vertragspartei die Annahme der Anlage A zurück, so gilt dies ebenfalls als Kündigung des Übereinkommens, auch wenn sie die anderen Anlagen beibehält.

Art. 31

1.  La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 26 de la présente Convention.

2.  La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.

3.  La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le dépositaire.

4.  Les dispositions des par. 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 26 de la présente Convention, retirer son acceptation d’une ou de plusieurs Annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les Annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. En outre, une Partie contractante qui retire son acceptation de l’Annexe A, même si elle continue d’accepter les autres Annexes, est réputée avoir dénoncé la Convention.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.