(1) Dieses Übereinkommen wird auf unbegrenzte Zeit geschlossen. Jede Vertragspartei kann jedoch das Übereinkommen nach dem Tag, an dem es nach Artikel 18 in Kraft getreten ist, jederzeit kündigen.
(2) Die Kündigung ist durch Hinterlegung einer Urkunde beim Verwahrer zu notifizieren.
(3) Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Kündigungsurkunde beim Verwahrer wirksam.
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten auch für die Besonderen Anlagen oder Kapitel daraus, wobei jede Vertragspartei die Annahme nach dem Tag des Inkrafttretens jederzeit widerrufen kann.
(5) Widerruft eine Vertragspartei die Annahme der Allgemeinen Anlage, so gilt dies als Kündigung des Übereinkommens. In diesem Fall sind auch die Absätze 2 und 3 anwendbar.
1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. 18 de la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le dépositaire.
4. Les dispositions des par. 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes spécifiques ou les Chapitres de celles-ci, à l’égard desquels toute Partie contractante peut retirer son acceptation à tout moment après la date de leur entrée en vigueur.
5. Toute Partie contractante qui retire son acceptation de l’Annexe générale, sera réputée avoir dénoncé la Convention. Dans ce cas, les dispositions des par. 2 et 3 sont également applicables.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.