Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten geben einander Daten, insbesondere die in Anhang II genannten, bekannt, soweit dies für den Vollzug dieser Vereinbarung notwendig ist.
Les autorités compétentes des États contractants se communiquent leurs données, notamment celles qui sont mentionnées à l’annexe II, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour exécuter le présent accord.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.