Die durch die Besetzungsmacht erlassenen Strafbestimmungen treten erst dann in Kraft, wenn sie veröffentlicht und der Bevölkerung in ihrer Sprache zur Kenntnis gebracht worden sind. Sie können keine rückwirkende Kraft haben.
Les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante n’entreront en vigueur qu’après avoir été publiées et portées à la connaissance de la population, dans la langue de celle‑ci. Elles ne peuvent pas avoir un effet rétroactif.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.