1. En fonction des différentes circonstances et des capacités, chaque Haute Partie contractante est encouragée à prendre des mesures préventives générales visant à minimiser autant que faire se peut l’apparition de restes explosifs de guerre et notamment, mais non exclusivement, celles qui sont mentionnées dans la troisième partie de l’annexe technique.
2. Chaque Haute Partie contractante peut participer, à son gré, à l’échange de renseignements concernant les efforts entrepris pour promouvoir et mettre en oeuvre les meilleures pratiques relatives aux mesures visées par le par. 1 du présent article.
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