1. Chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, assume les responsabilités énoncées dans le présent article en ce qui concerne tous les restes explosifs de guerre se trouvant sur un territoire qu’elle contrôle. Lorsqu’une partie ne contrôle pas le territoire sur lequel elle a employé des munitions explosives devenues des restes explosifs de guerre, elle fournit, après la cessation des hostilités actives et si faire se peut, entre autres, une assistance technique, financière, matérielle ou en personnel, afin de faciliter le marquage et l’enlèvement, le retrait ou la destruction de ces restes explosifs de guerre; cette assistance peut être fournie par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et qui peuvent être, entre autres, des organismes des Nations Unies ou d’autres organisations compétentes.
2. Après la cessation des hostilités actives et dès que faisable, chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, marque et enlève, retire ou détruit les restes explosifs de guerre dans les territoires affectés par ces restes explosifs et sous son contrôle. Les opérations d’enlèvement, de retrait ou de destruction sont menées à titre prioritaire dans les zones affectées par des restes explosifs de guerre dont on estime, conformément au par. 3 du présent article, qu’ils présentent des risques humanitaires graves.
3. Après la cessation des hostilités actives et dès que faisable, chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, prend les mesures suivantes afin de réduire les risques inhérents aux restes explosifs de guerre dans les zones affectées par ces restes explosifs et sous son contrôle:
4. Lorsqu’elles mènent les activités visées ci-dessus, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé tiennent compte des normes internationales, y compris les Normes internationales de l’action antimines (International Mine Action Standards).
5. Les Hautes Parties contractantes coopèrent, s’il y a lieu, tant entre elles qu’avec d’autres États, des organisations régionales et internationales compétentes et des organisations non gouvernementales, en vue de l’octroi, entre autres, d’une assistance technique, financière, matérielle et en personnel, y compris, si les circonstances s’y prêtent, l’organisation d’opérations conjointes nécessaires pour appliquer les dispositions du présent article.
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