1. Chaque Haute Partie contractante requiert de ses forces armées, ainsi que des autorités ou services concernés qu’ils établissent les instructions et modes opératoires appropriés et veillent à ce que leur personnel reçoive une formation conforme aux dispositions pertinentes du présent Protocole.
2. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l’échelon bilatéral, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ou suivant d’autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui se poseraient concernant l’interprétation et l’application des dispositions du présent Protocole.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.