4 Fassung gemäss Beschluss vom 21. Dez. 2001, von der BVers genehmigt am 15. Dez. 2003 und in Kraft getreten für die Schweiz am 19. Juli 2004 (AS 2004 3953 3951; BBl 2003 3575).
1. La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent dans les situations prévues par l’art. 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre5, y compris toute situation décrite au par. 4 de l’art. 1 du Protocole additionnel I aux Conventions6.
2. La présente Convention et les Protocoles y annexés s’appliquent, outre les situations visées au par. 1 du présent article, aux situations visées à l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. La présente Convention et les Protocole y annexés ne s’appliquent pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles qu’émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.
3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d’appliquer les interdictions et restrictions prévues par la présente Convention et les Protocoles y annexés.
4. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d’un État ou à la responsabilité qu’a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État.
5. Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés n’est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
6. L’application des dispositions de la présente Convention et des Protocoles y annexés à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté la présente Convention et les Protocoles y annexés ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d’un territoire contesté.
7. Les dispositions des par. 2 à 6 du présent article ne préjugent pas du champ d’application de tous autres protocoles adoptés après le 1er janvier 2002, pour lesquels il pourra être décidé de reprendre les dispositions desdits paragraphes, de les exclure ou de les modifier.
4 Nouvelle teneur selon l’Am. du 21 déc. 2001, approuvé par l’Ass. féd. le 15 déc. 2003, en vigueur pour la Suisse depuis le 19 juil. 2004 (RO 2004 3953 3951; FF 2003 3153).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.